Exercice d’une activité occulte en France d’une entreprise étrangère – possibilité d’échapper au délai de reprise de dix années ouvert à l’administration fiscale – Conseil d’Etat du 27 novembre 2020 – n° 428898
Dans un arrêt de 2015, le Conseil d’État avait admis qu’un contribuable exerçant une activité en France et acquittant l’impôt dans un État étranger pouvait faire valoir une erreur de déclaration pour échapper à l’application du délai spécial de reprise prévu par l’article L 169, al. 2 du LPF et à la pénalité pour activité occulte prévue par l’article 1728, 1-c du CGI.
Il ressort de la décision du 7 décembre 2015 que la réalité de l’erreur alléguée doit, pour un contribuable faisant valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, être appréciée en tenant compte :
- du niveau d’imposition dans cet autre État,
- des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
Avec cette nouvelle décision, le Conseil d’État nuance : la justification de l’erreur dont se prévaut le contribuable doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, du niveau d’imposition dans les deux pays et des modalités d’échange d’information.