Plus-value réalisée par un résident belge sur des parts de SCI française imposable en France – Conseil d’Etat 24.02.2020 n°436392, M. Baartmans

Par une décision du 24 février 2020, le Conseil d’Etat a considéré que la convention franco-belge ne fait pas obstacle à l’imposition en France de la plus-value réalisée par un résident belge sur la cession de parts d’une société civile immobilière française.

En effet, selon le Conseil d’Etat, qui valide ainsi la doctrine administrative attaquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, les biens immobiliers visés à l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 doivent être interprétés comme incluant les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière.

Le Bulletin officiel de l’Administration fiscale (BOI-INT-CVB-BEL-10-10, n°130) énonce que le protocole final annexé à la Convention fiscale, qui vise expressément les sociétés civiles de copropriété (qui ont pourtant une nature juridique bien différente des sociétés civiles immobilières), doit s’appliquer par extension auxdites sociétés civiles immobilières.

Il est clairement écrit dans le Bulletin officiel que le paragraphe 2 du protocole susvisé n’ayant pas un caractère limitatif, il convient de considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l’actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, ainsi qu’aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l’article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole on forestier.

Il est prévu dans le Protocole final de la Convention fiscale :

Doivent, conformément aux dispositions de la loi interne, être considérés comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 susvisé de la convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés.

Il s’agit des droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l’article 1655 ter du Code général des impôts = les sociétés de copropriété. Les sociétés civiles immobilières ne sont pourtant pas visées.

Pour rappel des principes :

Pour définir la notion de bien immobilier au sens et pour l’application de la dernière phrase de l’article 3, paragraphe 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l’État contractant où est situé le bien considéré.

Ainsi qu’il est prévu à l’article 22 de la convention, on retient, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l’objet de la convention.

L’article 244 bis A du CGI, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu’elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers.

Le Conseil d’Etat en déduit que la loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n’est pas fiscalement domiciliée en France.

Il juge donc que le paragraphe 130 du BOI-INT-CVB-BEL-10-10 n’a pas retenu une inexacte interprétation des stipulations de la dernière phrase de l’article 3, paragraphe 4 de la convention.

Prélèvement ? Oui

Par cette décision, le Conseil d’État considère donc que la convention franco-belge ne s’oppose pas à l’application du prélèvement institué par l’article 244 bis A du CGI aux résidents belges qui cèdent les titres qu’ils détiennent dans une société immobilière française.

Cette décision ne se transposera pas à la plupart des conventions fiscales car généralement, le traitement fiscal des plus-values immobilières est fixé par l’article relatif aux gains en capital.

La Convention fiscale signée entre la France et la Belgique, qui rappelons-le est ancienne et ne correspond plus aux standards de l’OCDE, est en cours de renégociation.

La nouvelle version, tant attendue, viendra clarifier toutes les problématiques de taille que rencontrent aujourd’hui les résidents fiscaux belges qui investissent au travers d’une SCI française.

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