Siège de direction effective d’une holding – Conseil d’Etat du 15.03.2023

Une holding possédait au Luxembourg un local de 13 m², un salarié à temps partiel, les assemblées générales et les conseils d’administration étaient tenus au Luxembourg. Toutefois, les deux associés de la holding étaient domiciliés en France et les décisions étaient en réalité prises à partir de la France et les contrats étaient signés en France.
Le Conseil d’Etat a considéré que le siège de direction effective était demeuré en France, nonobstant les éléments de rattachement au Luxembourg cités ci-dessus.
Suite à ce constat, le Conseil d’Etat valide le redressement consistant à refuser l’imputation du crédit d’impôt conventionnel prélevé sur le versement des dividendes luxembourgeois à l’associé résident fiscal français.
Raisonnement adopté : Vu que la holding distributrice des dividendes a son siège de direction en France (et non au Luxembourg), la convention fiscale ne trouve pas à s’appliquer. Toutefois, le Conseil d’Etat a admis la déduction de la retenue à la source conventionnelle sur le fondement de l’article 122 du code général des impôts.

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