Résidence fiscale admise dans un pays malgré le bénéfice d’un régime d’exonération des revenus de source étrangère – Cour administrative d’appel de Toulouse, 13.10.2022, n° 20TL22832

L’administration fiscale française refusait d’admettre la qualité de résident fiscal au sens de la convention fiscale à un couple ayant transféré son domicile en Tunisie au motif que ce dernier bénéficie d’un régime d’exonération temporaire d’impôt sur ses retraites françaises et ce, durant 10 années.

Pour la Cour, la qualité de résident d’un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel.

La seconde phrase du 1 de l’article 4 de la convention fiscale est interprétée par la Cour à la lumière des commentaires OCDE publiés après l’adjonction de cette seconde phrase à l’occasion de la révision du modèle en 1977.

Selon ces commentaires, il s’agit de refuser la qualité de résident d’un Etat les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situés dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l’existence d’un lien personnel avec cet Etat.

En l’espèce, le couple est assujetti à l’impôt en Israël pour ses revenus de source israélienne et ils ont bien la qualité de résident d’Israël au sens de l’article 4 de la convention franco-israélienne depuis 2014. Dès lors, les pensions de source française perçues par les contribuables demeurent exclusivement imposables en Israël (article 18 de la convention) bien que temporairement exonérés.

Cette décision étant surprenante, la position du Conseil d’Etat sur cette affaire sera importante.

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