Article 123 bis et holding : le Conseil d’Etat confirme l’application du régime mère-fille lors de la reconstitution des résultats imposables – Conseil d’Etat du 21.06.2022 n° 449408
Le Conseil d’État juge que le régime fiscal avantageux mère-fille est applicable lors la reconstitution des résultats d’une entité étrangère dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif anti-abus prévu à l’article 123 bis du CGI. Il suffit que cette entité à régime fiscal privilégié puisse être soumise totalement ou partiellement à l’IS au taux normal si elle est établie en France.
Pour rappel, l’article 123 bis du CGI prévoit l’imposition des avoirs détenus à l’étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France qui détient au moins 10% dans une entité établie hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et dont les actifs sont principalement financiers. Les bénéfices et les revenus positifs de cette entité sont réputés acquis par la personne physique dans la proportion de sa participation. Elle est en outre soumise à une majoration de 25 %.
La détention de 10 % est présumée lorsque l’entité considérée est située dans un ETNC.
Naturellement, des clauses exonératoires sont prévues par le texte si effectivement l’intention à l’origine de cette participation était étrangère à toute fraude fiscale.
Un contribuable, de nationalité bulgare, détenait des participations dans des sociétés étrangères (notamment au Luxembourg et à Gibraltar).
À l’issue d’un ESFP, doublé d’un contrôle sur pièces, l’Administration a estimé qu’il était résident fiscal de France au titre des années 2008 à 2013, et non de Bulgarie comme il le prétendait. L’administration a notamment imposé entre ses mains, en application du dispositif de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices réalisés par la société établie à Gibraltar.
Le contribuable contestait la reconstitution des résultats de la société établie à Gibraltar, retenue par l’Administration car le résultat de cette société comprenait des produits de participations, lesquels auraient bénéficié du régime mère-fille si la société étrangère avait été établie en France.
La Cour administrative d’appel de Paris avait jugé que les conditions n’étaient pas remplies parce que le dossier ne prouvait pas que la société établie à Gibraltar était soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal.
Le Conseil d’État censure la position de la CAA. Il faut en fait vérifier si l’entité étrangère peut être soumise totalement ou partiellement à l’IS si elle est établie en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères.
Peu importe donc que l’entité étrangère ne soit pas soumise à l’IS en France ou qu’elle ne soit pas soumise à l’IS au taux normal dans son État d’implantation.
Il renvoie à la Cour le soin de trancher ce point.