Aménagement de l’exonération partielle des transmissions à titre gratuit de biens ruraux donnés à bail et des parts de GFA – Loi de finances pour 2023

La loi de finances pour 2023 est venue augmenter la limite d’exonération partielle de droits de mutation applicable aux biens loués par bail rural à long terme ou bail cessible hors cadre familial et aux parts de GFA représentatives de tels biens. Cette limite est portée de 300 000 € à 500 000 € si le donataire, l’héritier ou le légataire conserve le bien 10 ans au lieu de 5 ans.

Cette modification s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.

Désormais, l’exonération s’applique :

  • à hauteur de 75 % de la valeur des biens loués (ou de la valeur des parts de GFA pour la fraction correspondant à de tels biens) si cette valeur n’excède pas 500 000 € et si le donataire, héritier ou légataire conserve le bien pendant 10 ans ;
  • à hauteur de 75 % de cette valeur de ces biens si elle n’excède pas 300 000 € et si le donataire, héritier ou légataire conserve le bien pendant 5 ans ;
  • à hauteur de 50 % de cette valeur pour la fraction excédant 300 000 € si le donataire, héritier ou légataire conserve le bien pendant 5 ans.

Tableau extrait de la Revue de Droit fiscal aux Editions LexisNexis commentant la loi de finances pour 2023 (Commentaire par Jean-Jacques Lubin fiscaliste au CRIDON de Paris) :

Durée de conservation Fraction exonérée
valeur des biens > 500 000 euro 10 ans 50 %
5 ans
valeur des biens > 300 000 euro et ≤ 500 000 euro 10 ans 75 %
5 ans 50 %
valeur des biens ≤ 300 000 euro 5 ans 75 %

Délai de reprise en cas de déclaration partielle d’avoirs étrangers – Cour administrative d’appel de Nantes 23.12.2022 n°20NT03961

La méconnaissance des obligations de déclarations des comptes bancaires à l’étranger et des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger permet à l’administration fiscale d’exercer son droit de reprise en cas de contrôle sur les 10 années antérieures (article L169 du Livre des procédures fiscales).

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’à partir du moment où l’administration fiscale dispose d’éléments permettant de déclencher une enquête dans le délai de droit commun de 3 années, elle ne peut se prévaloir du délai de reprise de 10 années.

En l’espèce, le contribuable avait déclaré son assurance-vie étrangère l’année de sa souscription. Il avait également déclaré les revenus issus de ce contrat étranger.

Il s’agit d’un arrêt rendu sur avis contraire du rapporteur public. La décision du Conseil d’Etat viendra fixer définitivement le maintien ou non de cette audace jurisprudentielle.

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