Trusts et conventions internationales – Cour administrative d’appel de Paris 06.02.2023 n° 21.10189

A l’époque où le contribuable n’était pas résident en France, ce dernier a constitué un trust au Canada. Il s’agit d’un trust irrévocable et discrétionnaire.
Entre-temps domicilié en France, le contribuable a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et l’administration fiscale a considéré que les actifs du trust devaient être déclarés à l’impôt sur la fortune. N’ayant pas fait état de ces actifs en France dans une déclaration à l’impôt sur la fortune, l’administration fiscale a imposé le contribuable au titre du prélèvement sui generis.
Le prélèvement sui generis est un prélèvement dû au taux le plus élevé du barème de l’impôt sur la fortune applicable en cas de défaillance déclarative à l’impôt sur la fortune.
La Cour administrative d’appel a débouté l’administration fiscale de ses prétentions et elle a jugé que les actifs d’un trust canadien ne sont taxables qu’au Canada sans que la France puisse simultanément réclamer le prélèvement sui generis.
La démarche intellectuelle de la Cour mérite d’être soulignée car elle reprend la méthodologie relative à la hiérarchie des normes :
1- Article 55 de la Constitution : primauté des conventions internationales sur le droit interne.
2- Vérifier que le bénéfice de la convention puisse être revendiqué : un trust est considéré comme une personne et il peut donc bénéficier de la convention à condition qu’il soit assujetti à l’impôt, comme le délimite la clause relative au champ d’application de la convention (article 1er, article 4).
3- Vérifier que l’impôt concerné soit visé par la convention : le prélèvement sui generis est un impôt visé par la convention car il s’agit en fait d’un impôt sur la fortune (article 2).
4- Vérifier le traitement fiscal appliqué à ce type d’actifs : seul le Canada est habilité à imposer les actifs du trust. Le trust est une personne, cette personne est résidente du Canda et tous les éléments de la fortune d’un résident d’un Etat et appartenant à ce résident sont imposables dans cet Etat (article 22).
L’apport de cet arrêt est le suivant : Les éléments de fortune composant un trust irrévocable et discrétionnaire appartiennent en fait au trust et non au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant qu’est le contribuable résident fiscal en France visé par cette procédure.

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