Taxation d’office des avoirs figurant sur des comptes ou contrats d’assurance vie à l’étranger non déclarés – Conseil constitutionnel 2021-939 QPC du 15 octobre 2021
L’article L. 23 C du LPF prévoit que lorsqu’une personne a manqué une fois au moins au cours des dix années précédentes à l’obligation de déclarer un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger, l’administration peut lui demander de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat.
L’article 755 du CGI dispose que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C précité du LPF sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé.
Le Conseil constitutionnel vient de rejeter le recours dirigé contre ces dispositions. La critique portait sur la présomption d’acquisition à titre gratuit instituée par l’article 755 du CGI.
Les plaignants lui reprochaient son caractère irréfragable à l’encontre des personnes se trouvant dans l’impossibilité pratique de rapporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs détenus à l’étranger.
Ils lui reprochaient aussi de contenir implicitement, une présomption « de possession » à l’égard des personnes qui, sans être titulaires des comptes, disposent d’une procuration.
Le Conseil juge que ces dispositions, qui réservent au contribuable la possibilité d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption irréfragable d’acquisition à titre gratuit, pas plus qu’une présomption irréfragable de possession. Elles n’ont pas non plus pour objet d’imposer des personnes sur des sommes dont elles n’auraient jamais eu la disposition.