Convention franco-britannique : interprétation de l’article 14, § 6 sur les plus-values de cession de titres – Cour administrative d’appel de Versailles, 19 octobre 2021, n° 20VE01265

Selon la convention franco-britannique, les gains tels que les plus-values de cession de titres peuvent être taxés par l’État dont le bénéficiaire n’est plus le résident lors de leur réalisation, dès lors qu’il l’a été au cours de tout ou partie des six années qui précèdent et que l’imposition assignée par cet État a été diminuée de celle mise à la charge du bénéficiaire par son État de résidence au moment de la réalisation des gains.

Aux termes de l’article 244 bis B du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B […] sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années […] ». L’article 200 A du même code prévoyait que les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A étaient imposés au taux forfaitaire de 19 %.

Il résulte de ces dispositions que les plus-values de cession de droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, réalisées par des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé à l’étranger, sont imposables en France lorsque le cédant détenait avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession, sous réserve que la convention fiscale applicable ne s’y oppose pas.

Aux termes des stipulations de l’article 14 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : « […] 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de prélever, conformément à sa législation, un impôt sur les gains tirés de l’aliénation de tout bien par une personne qui est, et qui a été à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, un résident de cet État contractant ou par une personne qui est un résident de cet État contractant à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné ». Le a) du 4 de l’article 24 de la même convention stipule que : « Lorsque des gains peuvent être imposés par un État contractant uniquement en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article 14, c’est à cet État contractant, et non à l’autre État contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition conformément aux méthodes exposées dans le présent article, comme si les gains provenaient de sources situées dans l’autre État contractant ».

Objectif de cette disposition :

Permettre l’imposition en France des gains provenant de la vente d’actions ou parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société résidente de France par une personne qui a été, à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, résidente en France.

Dans quel but ?

Eviter qu’un résident français décide opportunément de devenir résident britannique en vue d’échapper à l’impôt français dû à raison de la cession des actions qu’il possède dans une société française.

Selon la Cour, les deux conditions de résidence prévues dans la convention sont des conditions alternatives. Il suffit d’en remplir une seule pour être soumis à cette règle. Le contribuable était donc bien soumis sur cette vente à un impôt en France.

Or, le contribuable en faisait une interprétation différente.

Selon lui, cet article pose des conditions cumulatives : il est applicable à une personne physique qui est résidente française et l’a été à un moment quelconque pendant les 6 années fiscales précédentes.

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