Précisions relatives aux déclarations rectificatives déposées par les institutions financières pour l’échange de renseignements sur les comptes financiers – BOI-INT-AEA-20-40, 15 décembre 2021, § 355, 357
Une obligation déclarative spécifique incombe aux institutions financières (teneurs de compte, organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière) au titre de l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale (CGI, art. 1649 AC ; L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, art. 7 ; D. n° 2016-1683, 5 déc. 2016).
Les informations déclarées peuvent notamment concerner tous revenus de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
Les institutions financières doivent par ailleurs transmettre à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis, après une seconde demande en ce sens et à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de celle-ci, les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et leurs numéros d’identification fiscale (LPF, art. L. 102 AG issu L. n° 2017-1775, 28 déc. 2017, art. 56 : Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 52).
Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 15 décembre 2021, l’administration a apporté des précisions sur les modalités de déclaration rectificative de la déclaration initiale déposée par les institutions financières au titre de l’article L. 102 AG du LPF.
Elle les distingue désormais formellement des modalités de déclaration rectificative de la déclaration initiale déposée par les institutions financières au titre de l’article 1649 AC du CGI.
Ainsi, en cas d’omission ou d’erreur dans une déclaration déposée au titre de l’article L. 102 AG du LPF, au cours de la campagne déclarative initiale qui se clôture le 31 mars, l’institution financière peut déposer une déclaration rectificative à compter du 1er juillet de l’année de dépôt de la déclaration initiale.
L’administration ajoute que cette déclaration rectificative ne tient pas compte des régularisations par les clients titulaires de compte intervenues après le 31 mars de l’année de déclaration. Ces dernières devront être prise en compte en vue de l’établissement de la déclaration initiale de l’année suivante (BOI-INT-AEA-20-40, 15 déc. 2021, § 357).