Le centre des intérêts économiques français de contribuables établis en Belgique : critère de détermination du domicile fiscal – Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 7 Octobre 2020 – n° 426124

Le modèle suivi par la plupart des conventions fiscales préventives de double imposition prévoit la méthodologie suivante : Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux.

Le Conseil d’Etat rappelle que le centre des intérêts économiques doit être analysé au regard de la productivité du patrimoine détenu. Posséder des sociétés et des biens immobiliers ne caractérise pas nécessairement le centre des intérêts économiques, sauf à démontrer que ces derniers sont productifs de revenus.

En l’occurrence, il s’agissait de contribuables établis en Belgique. La cour administrative d’appel a considéré qu’ils avaient le centre de leurs intérêts économiques en France parce qu’ils possédaient dans ce pays des participations et des biens immobiliers. Or, ces personnes percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique et leurs revenus de source française n’étaient qu’exceptionnels en 2007 et inexistants en 2008. La Cour d’appel a donc commis une erreur de droit.

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