L’administration a le choix entre de fonder son redressement sur le principe de l’établissement stable ou sur l’article 155A du Code général des impôts – Cour administrative d’appel de Douai du 02.06.2022 n°21DA02557
L’administration doit choisir d’imposer soit le contribuable domicilié en France qui a rendu la prestation en vertu de l’article 155A du code général des impôts, soit l’établissement stable en France de la société étrangère qui a facturé les services.
L’article 155A du Code général des impôts est l’une des mesures anti-évasion fiscale internationale prévue par le Code général des impôts. L’objectif de cette règle consiste à éviter que des personnes interposent une société dans un Etat étranger fiscalement plus clément afin d’y recueillir des revenus qui devraient être imposés en France car les services sont en réalité rendus, non pas par la société étrangère, mais par une personne domiciliée en France. Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
En l’occurrence, dans cette affaire la cour administrative d’appel de Douai rappelle que « la circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l’administration choisisse, de manière alternative, d’imposer la personne qui a, pour l’essentiel, rendu le service [en application de CGI, art. 155 A]. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu’elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ».