Imposition des dividendes perçus par une caisse de retraite étrangère – Conseil d’Etat du 6 décembre 2021, n° 433301, National Pension Service
Le litige concerne l’imposition des dividendes perçus par une caisse de retraite en charge du régime général d’assurance vieillesse de la Corée du Sud.
En l’espèce, les dividendes perçus par la caisse de retraite coréenne ont été initialement soumis à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du CGI, au taux de 30 %. À la suite d’une réclamation préalable, le NPS (National Pension Service) en a obtenu le remboursement partiel, l’administration ayant ramené le taux d’imposition à 15 %.
Il résulte des articles 206, 5 et 219 bis du CGI qu’un organisme sans but lucratif établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite est assujetti à l’impôt sur les sociétés à raison de dividendes de source française au taux de 15 %, sauf si ces revenus sont soumis à la retenue à la source visée à l’article 119 bis du CGI.
Les organismes établis en France dont l’objet est de servir des pensions de retraite, tels que la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ou l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) sont également soumis à une imposition de 15 % pour les revenus tirés des placements de leurs fonds.
En vertu de l’article 206 du CGI, les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) françaises sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les revenus qu’elles tirent de la perception de dividendes.
Cette exonération étant applicable aux FRUP à raison du caractère non lucratif de leur activité notamment lorsqu’elles affectent de manière irrévocable leurs biens, droits ou ressources à la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif.
Une caisse de retraite étrangère exerçant une activité d’assurance pour laquelle elle perçoit des cotisations et qui reverse des pensions à ses assurés ne peut être regardée comme affectant de façon irrévocable ses ressources à une activité d’intérêt général. Elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération prévue en faveur des FRUP établies en France.