Existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestion de trésorerie – Conseil d’Etat du 20.09.2022, n461639, SAP France Holding et SAP France
Une société française avait conclu avec une société allemande une convention de gestion de trésorerie centralisée, en vertu de laquelle elle déposait ses excédents de trésorerie auprès de la société allemande, lesquels étaient rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt égal au taux de référence interbancaire Euro OverNight Index Average (EONIA) minoré de 0,15 points. Au cours d’années ultérieures, l’application de cette formule aboutissait, du fait de l’évolution de l’EONIA, à une rémunération négative : les parties à la convention de gestion de trésorerie avaient convenu de fixer ce taux à 0 %.
L’administration fiscale a remis en cause le caractère normal de cette rémunération nulle et procédé à la réintégration des bénéfices, regardés comme indirectement transférés à la société allemande. La Cour administrative d’appel a donné raison à l’administration fiscale.
L’affaire est portée devant le Conseil d’Etat qui adopte une position plus nuancée. La Cour devait préalablement vérifier si le taux de rémunération des sommes déposées auprès de la société allemande résultait de l’application de la formule de taux prévue par une convention de gestion de trésorerie contraignante pour les parties et conclue plusieurs années antérieurement.
C’est un raisonnement auquel le Conseil d’État est habitué : une opération se présentant, en apparence, comme un acte anormal de gestion, peut être justifiée si elle représente l’exécution d’une promesse antérieure qui ne constituait pas une libéralité à la date où elle avait été accordée.
L’affaire est renvoyée devant la Cour qui devra examiner si la société a agi conformément à son intérêt en concluant cette convention en ces termes et en continuant à l’appliquer au cours des années en litige.