Évasion fiscale internationale : précision sur la notion de régime fiscal privilégié – Conseil d’Etat du 14 févier 2022 – n° 442061 et 442062
La notion de régime fiscal privilégié figure dans plusieurs dispositions anti-fraude fiscale internationale.
Tel est notamment le cas de l’article 123 bis du code général des impôts (applicable aux trusts), mais également de l’article 155 A (rent a star system), de l’article 57 (transfert de bénéfices à l’étranger) et de l’article 209B (bénéfices provenant de sociétés établies dans un paradis fiscal).
Une entité est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État considéré si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les revenus inférieurs de 40 % ou plus à ceux dont elle serait redevable en France dans les conditions de droit commun si elle y était établie (CGI art. 238 A).
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise que pour faire la comparaison entre le régime étranger et le régime français, il faut tenir compte de l’imposition qu’aurait payée la société en France si elle avait opté pour le régime des sociétés mères.
Ce régime mère-fille fait donc partie des conditions de droit commun visées par l’article 238A et constitue un régime d’imposition à part entière
Il devrait dès lors en être de même pour le régime français du taux réduit de l’impôt sur les sociétés fixé à 15% si la société étrangère remplissait toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier.