Notion de résidence fiscale au sens des convention fiscale – Conseil d’Etat le 09.06.2020, n° 434972

L’existence d’une convention fiscale bilatérale ne signifie pas automatiquement que cette convention fiscale prime sur le droit interne français, encore faut-il rentrer dans son champ d’application en remplissant la condition de résidence fiscale.

L’article 4.1 de la convention signée avec la Chine à l’époque des faits prévoit que l’expression

« résident d’un Etat contractant » désigne « toute personne qui, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère analogue »

Dans cette importante affaire, la Conseil d’Etat a saisi l’occasion pour rappeler la méthode à suivre, trop souvent méconnue par les praticiens.

Faits en cause : Une personne sous statut salarié, détaché en Chine pour diriger une usine appartenant à un groupe français s’installe en Chine avec sa famille. Ce contribuable revendique la qualité de résident fiscal chinois au sens de la convention France/Chine pour bénéficier, sur les dividendes de source française perçus par lui pendant ce détachement, de la retenue à la source prévue par la convention, retenue réduite à 10 %.

Position de l’administration fiscale : Refus d’accorder la retenue à la source conventionnelle de 10% en lieu et place de la retenue de 30% au motif que ce contribuable ne remplit pas les conditions de résidence fiscale.

Position de la Cour administrative d’appel : La retenue à la source française de 30% sur les dividendes s’impose car le bénéficiaire n’était plus fiscalement domicilié en France et qu’il n’était pas pour autant devenu résident de Chine.

En fait, le contribuable bénéficiait du statut privilégié accordé par la Chine aux impatriés durant leurs cinq premières années de présence sur son sol : taxation limitée aux seuls revenus de source chinoise, comprenant la rémunération de l’activité exercée en Chine mais exonération des dividendes en provenance d’un pays tiers.

Position du Conseil d’Etat : Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour d’appel pour erreur de droit : le contribuable ne devait pas prouver qu’il était soumis à une obligation fiscale mondiale illimitée en Chine. Il devait juste prouver qu’il était assujetti à l’impôt en raison d’un lien personnel.

En effet, il résulte des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que la qualité de résident d’un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue. L’étendue de l’obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet Etat en raison du régime spécial d’impatriation est, par elle-même, sans incidence sur la qualification de résident.

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