Etablissement stable par la mise à disposition de personnel dissimulant une installation fixe d’affaires – Solidarité prévue à l’article 1724 quater CGI – Cour administrative de Nantes du 9 septembre 2021 n° 19NT04286
Dans le cadre du chantier de l’EPR de Flamanville, la société Bouygues TP a fait appel à des sous-traitants, notamment à une société chypriote Atlantco Limited. Cette société, après avoir été sanctionnée par l’URSSAF pour l’exercice d’un travail dissimulé, a fait l’objet d’un redressement fiscal au motif qu’elle disposait en France d’un établissement stable non déclaré.
L’article 1724 quater du CGI prévoit un régime de responsabilité solidaire de l’employeur, du donneur d’ouvrage, ou du client qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L 8222-1 du code du travail, pour le paiement des impôts dus par ceux qui exercent un travail dissimulé. Sur ce fondement, les impôts réclamés à la société Atlantco Limited et non payés ont été mis à la charge de Bouygues TP.
La cour administrative d’appel constate que l’existence d’un établissement stable de cette société était bien caractérisée en l’espèce. Elle relève, d’une part, que le personnel mis à disposition du donneur d’ordre par Atlantco Limited en France constituait une équipe structurée de personnels du bâtiment, scindée en quinze équipes, composées chacune d’un chef d’équipe et de cinq coffreurs, encadrée par un chef de chantier principal, un coordinateur administratif, trois chefs de chantier et trois assistants chefs de chantier, ce qui caractérisait un chantier de construction dont la durée était supérieure à douze mois.
D’autre part, la cour considère que la société chypriote disposait en tout état de cause d’une installation fixe d’affaires, au regard des représentants permanents qu’elle employait sur le site de Flamanville, en charge du recrutement du personnel uniquement à destination de la France, et du fait que les contrats-cadre de mise à disposition du personnel avaient été signés en France.