CAA Marseille, 3e chambre, 5 décembre 2024, 23MA00498

Une société française, dont l’associé principal réside en Suisse, possédait un immeuble au Maroc. L’administration fiscale a effectué une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013. À l’issue de ce contrôle, les vérificateurs ont constaté que l’indemnité d’occupation déclarée pour cet immeuble était significativement inférieure à sa valeur locative réelle.
L’administration a qualifié cette sous-évaluation d’acte anormal de gestion, entraînant la réintégration des montants sous-évalués dans les résultats imposables de la société. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été établies pour les années en cause, ainsi qu’une retenue à la source sur les avantages en nature considérés comme des revenus distribués à l’associé suisse.
La société a contesté ces impositions devant le tribunal administratif, puis en appel.
La société invoque la convention franco-marocaine de 1970, qui prévoit que les revenus immobiliers sont imposables uniquement dans l’État où se trouvent les biens, soit le Maroc dans ce cas. Elle soutenait donc que les revenus locatifs de l’immeuble marocain ne devaient pas être soumis à l’impôt sur les sociétés en France. La société conteste également l’application de la retenue à la source sur les avantages en nature accordés à son associé suisse.
La Cour d’appel confirme la décision du tribunal administratif. Elle estime que les revenus liés à la mise à disposition gratuite ou sous-évaluée de l’immeuble sont assimilables à des revenus immobiliers. En application de la convention franco-marocaine de 1970, ces revenus sont imposables exclusivement au Maroc, où se trouve l’immeuble. Par conséquent, la société française doit être exonérée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en France pour les années 2011 à 2013.
Concernant la retenue à la source, la Cour considère que son application était légitime au motif que l’occupation d’un immeuble en échange d’une indemnité insuffisante, comme en l’espèce, constitue un revenu distribué. L’article 11, 2 a) de la convention franco-suisse prévoit une retenue à la source de 15 % sur ce type de revenu.

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