Les bénéfices non distribués d’une filiale étrangère, des revenus innommés ? – CE, 13 mars 2025, n° 488080, Sté Rubis
L’article 209 B du Code général des impôts permet à la France de lutter contre l’évasion fiscale internationale sans avoir à remettre en cause ses conventions fiscales. Cette disposition anti-évasion fiscale permet à l’administration française de réintégrer dans les bénéfices imposables en France les profits réalisés par une filiale étrangère située dans un État à fiscalité privilégiée, sauf si la société mère française démontre que l’implantation répond à un objectif économique réel avec une activité substantielle.
L’affaire Rubis en est l’illustration concrète. En effet, la société française avait créé une holding à Maurice, par laquelle elle réalisait d’importants bénéfices exonérés localement. Toutefois le Conseil d’Etat a constaté l’absence de personnel, d’activité effective et de motivation économique crédible de la filiale, ce qui confirme l’application de l’article 209 B. La requalification des gains en « revenus innommés », conformément à l’article 21 de la convention fiscale franco-mauricienne, rend ces revenus imposables en France. Aucune disposition de la convention n’entrave l’application du dispositif dès lors que ces revenus ne sont pas définis à l’article 3 de la convention franco-mauricienne. Ils doivent dès lors être traités selon la qualification que leur donne le droit fiscal français, soit des RCM, et relèvent par suite de la clause « balai » de cette convention, qui réserve leur imposition à l’Etat dont le redevable est résident, au cas particulier, la France.
