CAA de Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, 23NC00039 – Convention France/Royaume-Uni et absence de qualité de résident d’une « dormant company » britannique
En l’espèce, une société française a fait l’objet, au terme d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016, de rappels de retenue à la source de l’article 182 B du CGI sur des sommes versées à une société britannique à titre de redevances et en rémunération de prestations de services. La société a invoqué la convention signée en 2008 par la France et le Royaume-Uni mais l’administration a considéré que dans la mesure où la société britannique s’est déclaré « en sommeil » (dormant company) auprès de l’administration britannique sur les années contrôlées et que ce statut implique un non-assujettissement à l’impôt (même forfaitaire), la société britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens de la convention.
La CAA de Nancy confirme la position de l’administration et précise que la circonstance que la société britannique ait révoqué sa radiation en cours de contrôle fiscal de la société française et déposé des déclarations de résultats rectificatives au titre des années contrôlées dans le but d’obtenir un certificat de résidence fiscale de la part de l’administration britannique ne remet pas en cause son absence d’assujettissement à l’impôt sur les années litigieuses.
Autrement dit, la CAA de Nancy juge qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait ensuite révoqué sa radiation, et déposé des déclarations rectificatives au titre des années considérées.
