TA Rennes, 29 mai 2024 n°2104364 – Résidence fiscale des personnes morales, dans un contexte de remise en cause du bénéfice de l’exonération de retenue à la source article 119 ter CGI
Une société française contestait l’application d’une retenue à la source sur les dividendes versés à sa société mère belge pour les années 2012 et 2013. L’administration fiscale avait refusé l’exonération prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts, estimant que la société mère ne prouvait pas que son siège de direction effective se trouvait dans l’Union européenne et que le formulaire Cerfa 5000-FR n’avait pas été transmis.
Le tribunal a toutefois considéré que la société bénéficiaire des dividendes était bien résidente fiscale en Belgique, conformément à la législation belge, et que l’absence de transmission du formulaire ne pouvait pas justifier un refus d’exonération, car la loi ne l’impose pas comme une condition impérative. En conséquence, le tribunal a annulé la retenue à la source ainsi que les pénalités associées.
Cette décision rappelle que l’administration fiscale ne peut imposer des conditions non prévues par la loi, comme l’obligation préalable de transmettre un formulaire spécifique pour bénéficier d’une exonération. Elle souligne également que la reconnaissance de la résidence fiscale d’une société mère dans un État membre de l’UE ne peut être remise en cause par l’administration française, sauf preuve contraire, si cette résidence est validée par les autorités fiscales du pays concerné.