Notions de « domicile fiscal » au sens du droit interne et de « résidence fiscale » au sens conventionnel : primauté du droit conventionnel sur le droit interne français

Quelle que soit sa nationalité, un contribuable est en principe considéré en droit interne français comme fiscalement domicilié en France lorsqu’il remplit l’un des critères alternatifs prévus par l’article 4 B du CGI (foyer en France / séjour principal en France / exercice d’une activité professionnelle principale en France / centre des intérêts économiques en France).
La doctrine de l’administration fiscale indique que si, au regard d’une convention fiscale, une personne est résidente d’une autre Etat, elle ne peut pas être regardée comme fiscalement domiciliée en France pour la mise en œuvre du droit interne français, alors même qu’elle y aurait son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 du 12 septembre 2012, n°50).
Le droit fiscal international prévaut donc sur le droit interne français.
En conclusion, si une personne est considérée comme résidente fiscale d’un autre pays en application de la convention fiscale bilatérale, ses salaires de source française subissent une retenue à la source en raison de son statut de non-résident fiscal français (article 182 A du CGI).
Par un arrêt venu bouleverser les services RH des sociétés françaises employant des personnes non-résidentes fiscales en France, le Conseil d’Etat est venu contredire la doctrine de l’administration fiscale (CE, 5 février 2024, n°469771) et, à fortiori, le principe de primauté du droit conventionnel (international) sur le droit interne français.
Dans un communiqué de presse daté du 29 avril 2024, l’Administration a indiqué maintenir la position exprimée dans son Bulletin officiel, en annonçant que celle-ci serait confirmée dans le cadre d’une prochaine Loi de Finances.
C’est chose faite : l’article 4B du Code général des impôts précise désormais qu’une personne remplissant au moins un des critères de domiciliation de cet article (foyer en France / séjour principal en France / exercice d’une activité professionnelle principale en France / centre des intérêts économiques en France) ne peut toutefois pas être considérée comme ayant son domicile fiscal en France, lorsque, par application d’une convention fiscale, elle n’est pas regardée comme résidente de France.
Dans ce cas-là, et même si la personne remplit un seul des critères de l’article 4B du CGI, la retenue à la source prévue pour les non-résidents sera quand-même applicable.

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