Management package : aménagement du régime fiscal

Les instruments dits de « management package » sont des outils essentiellement utilisés pour structurer juridiquement la reprise d’entreprises dans le cadre notamment d’opérations de « Leverage buy out » (LBO). Ils visent à aligner les intérêts des dirigeants et salariés d’une société avec ceux de ses investisseurs financiers.
Conformément aux dispositions de l’article 163 bis H, I et II du CGI, le nouveau régime s’applique au gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou qui leur sont attribués) et acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans :
–  la société émettrice des titres,
–  toute société dans laquelle cette dernière détient directement ou indirectement une quote-part du capital (société fille),
–  ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice (société mère).

La rédaction de l’article 163 bis H du CGI reprend la notion de gain « acquis en contrepartie des fonctions » de salarié ou de dirigeant dégagée par le Conseil d’État dans ses arrêts de principe du 13 juillet 2021, sans pour autant en proposer une définition légale.

Selon nos informations, cette formulation vise à ne faire entrer dans le champ d’application du nouveau dispositif que les gains susceptibles d’être requalifiés en salaires en application de la grille de lecture dégagée par le Conseil d’État dans les arrêts précités. Il en résulterait que les gains non susceptibles d’être requalifiés en traitements et salaires à la lumière de la jurisprudence administrative seraient hors du champ d’application de l’article 163 bis H du CGI.

Nous attendrons avec intérêt la confirmation de l’administration sur ce point.

Compte tenu de la rédaction de l’article 163 bis H du CGI, il nous semble que, lorsque la condition tenant à la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est remplie (eu égard notamment aux accords contractuels liant le salarié ou le dirigeant à la société postérieurement à l’acquisition ou à la souscription de leurs titres), le dispositif a vocation à s’appliquer aux gains issus d’instruments de « management package », qu’ils relèvent ou non d’un régime qualifié (plans de stock-options, d’attribution d’actions gratuites et de BSPCE).

Conformément aux dispositions de l’article 93, IV-A de la loi de finances, le nouveau régime codifié à l’article 163 bis H du CGI s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location de titres réalisées depuis le 15 février 2025 (le lendemain de la promulgation de la loi de finances).

Le fait que les titres cédés aient été acquis, souscrits ou attribués avant cette date est donc sans incidence.
Ce nouveau régime prévoit un seuil correspondant au triple de la performance financière de la société émettrice au cours de la période de détention du titre :
Si le seuil du triple n’est pas atteint : le gain de cession de ces titres pourra être imposé selon le régime des plus-values (30%), à condition que le détenteur des titres supporte un risque réel de perte en capital et détienne les titres depuis au moins deux ans.
Si le seuil du triple est atteint : au-delà de ce seuil, le gain restera imposé suivant les règles de droit de commun des traitements et salaires (barème progressif de l’IR + contribution salariale de 10%).

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