CE, 8e – 3e chambres réunies, 2 juillet 2025, 497676. Le Conseil d’État tranche la question de la date d’appréciation du droit à restitution.
L’administration fiscale a assujetti le requérant à des suppléments d’impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison des virements reçus au cours des années 2015 et 2016 par une société de droit luxembourgeoise dont il était gérant et associé majoritaire aux motifs que ces sommes constituaient des répartitions imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 3° de l’article 120 du Code général des impôts. Successivement, le TA de Strasbourg puis le CAA de Nancy ont rejeté les demandes en décharge des impositions supplémentaires. Le Conseil d’État rejette à son tour la requête présentée.
La question que soulève cet arrêt est la suivante : à quelle date doit-on apprécier l’affiliation à un régime de sécurité sociale étranger pour les prélèvements sociaux ?
Le Conseil d’État rappelle que :
- Selon l’article 11 paragraphe 1 du règlement (CE) n°883/2004, une personne ne peut relever que d’une seule législation de sécurité sociale dans l’UE.
- Par ailleurs, l’article L.136-6 CSS et l’article 12 CGI prévoient que les prélèvements sociaux sont recouvrés comme l’impôt sur le revenu.
- Toutefois, l’assiette des prélèvements sociaux ne peut comprendre les revenus perçus à une date où le contribuable relevait à titre obligatoire de la législation d’un autre État membre.
Ainsi, le Conseil d’État corrige la CAA : l’affiliation ne s’apprécie pas sur l’année entière, mais à la date de perception du revenu. Cette affaire s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt CJUE, 26 février 2015, Ruyter, C-623/13, qui avait reconnu le caractère de « cotisations sociales » aux prélèvements sur les revenus du patrimoine. Mais ici, le Conseil d’État resserre le raisonnement : il applique le principe d’unicité à la date du revenu, non à l’ensemble de l’année.
Finalement, le Conseil d’État rejette le pourvoi au motif que le contribuable n’établissait pas qu’il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité sociale luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuse et juge que l’erreur de droit précédemment relevée est demeurée sans incidence.
