Conseil d’Etat, 8e – 3e ch. Réunies, 23 juillet 2024, n°474667, Sté Howmet Holding France – Transfert indirect de bénéfices à l’étranger
Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Au cours de cette vérification, l’administration a remis en cause la déduction fiscale des honoraires que la société française avait versés à sa société mère américaine sur le fondement de l’article 57 du CGI. Le service a estimé qu’ils ne pouvaient pas être déduits du résultat imposable, faute de preuves suffisantes justifiant que les prestations invoquées aient bien été réalisées. De plus, il a soumis ces sommes à une retenue à la source en application de l’article 119 bis du Code général des impôts (CGI), qui s’applique aux paiements effectués par une société française à une société étrangère.
La société française a contesté cette décision en demandant la décharge des impositions supplémentaires arguant qu’elle avait bien respecté les règles fiscales de la charge de la preuve puisque le simple constat fait par l’administration fiscale d’un avantage au bénéfice d’autres sociétés du groupe ne constitue pas un transfert indirect de bénéfice au sens de l’article 57 du CGI.
Le Conseil d’État a confirmé la position de l’administration fiscale. Il a estimé que l’administration avait le droit de réintégrer les charges correspondant aux honoraires dans le résultat imposable de la société française, car cette dernière n’a pas fourni de justifications suffisantes pour prouver la réalité des prestations pour lesquelles les honoraires avaient été versés.