CE 31 mai 2024 n°482470 – Seules les sommes rémunérant des prestations réelles entrent dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI

L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de 86 000 euros versés en 2014 à une société immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, faute de preuve de prestations réelles. Elle avait également appliqué une retenue à la source de 75 %, conformément à l’article 182 B du Code général des impôts (CGI), qui s’applique aux rémunérations versées à des non-résidents en contrepartie de prestations de services.
Le Conseil d’État a cependant jugé que cette retenue ne pouvait pas être appliquée, car l’administration elle-même contestait l’existence des prestations facturées. Or, l’article 182 B ne s’applique qu’aux services effectivement réalisés. Néanmoins, l’administration a effectué une substitution de base légale, en requalifiant ces sommes en revenus distribués, soumis à une retenue à la source de 30 % en vertu de l’article 109 du CGI.
En conséquence, le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Paris, accordé une décharge partielle en réduisant la retenue à la source de 75 % à 30 %, mais a rejeté la demande d’intérêts moratoires formulée par la société.

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