CAA Versailles 6 juin 2024 n°22VE00325 – Précisions sur les modalités d’application de l’article 123 bis du CGI

Deux associés français uniques d’une société luxembourgeoise ont fait l’objet d’un contrôle fiscal en France, en raison des dividendes que cette société percevait d’une filiale française. L’administration fiscale a procédé à des rehaussements de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, à raison des bénéfices réalisés par la société Level One, société de droit luxembourgeois, dont les contribuables détenaient la totalité du capital. En effet, l’administration fiscale estime que la « Soparfi » Level One était soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié dès lors qu’elle bénéficiait d’une exonération totale d’imposition sur les dividendes reçus.
Les contribuables ont contesté cette décision, arguant que leur société aurait été éligible au régime des sociétés mères si elle avait été implantée en France. Elle aurait bénéficié d’une exonération d’imposition des produits des participations perçus de ses filiales et la réintégration de la quote-part de frais et charges de 5% afférente aux dividendes ne s’analyse pas comme une imposition résiduelle de ces profits.

La Cour ne partage pas cet avis. La quote-part de 5% représente une modalité d’imposition des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères.

Quand bien-même le taux d’imposition réel pour une société holding située en France serait de 1,65 %, au lieu d’une exonération totale au Luxembourg, ce taux demeure de plus de la moitié au taux de 0% applicable aux revenus perçus par les Soparfi luxembourgeoises.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Level One doit être regardée comme ayant bénéficié d’un régime fiscal privilégié au Luxembourg.

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