CAA Nancy, 2e, 11 juillet 2024, n° 22NC02096 – Non-déductibilité fiscale des intérêts moratoires versés à une société étrangère : une application stricte de l’article 238 A du CGI
Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période 2012-2014. L’administration fiscale a constaté que la société payait systématiquement en retard les factures de son fournisseur, entraînant des intérêts moratoires déduits des bénéfices imposables.
L’administration fiscale a remis en cause cette déduction en s’appuyant sur l’article 238 A du Code général des impôts (CGI) qui restreint la déductibilité des sommes versées à des entreprises établies dans des États à régime fiscal privilégié, et sur l’article 39 du CGI relatif aux conditions de normalité et d’exactitude des charges déductibles.
La société a contesté cette position devant le Tribunal administratif de Strasbourg, demandant la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et de retenue à la source. Le tribunal a confirmé la position de l’administration fiscale, ce qui a conduit la société à faire appel devant la Cour Administrative d’Appel.
La Cour Administrative d’Appel de Nancy a rejeté la requête de la société, confirmant ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et la position de l’administration fiscale. Elle affirme que l’article 238 A du CGI vise tous les paiements effectués à une entreprise établie dans un État à régime fiscal privilégié, ce qui est le cas du canton suisse où se situe le siège de l’entreprise. Elle ajoute également que les paiements n’étaient pas normaux au sens de l’article 39 du CGI. En effet, la société payait systématiquement en retard son fournisseur depuis plusieurs années, entraînant des intérêts moratoires importants. Ce comportement relève d’une stratégie d’évasion fiscale. Enfin, la société n’a pas démontré, comme l’y autorise l’article 238 A du CGI, que ces paiements représentaient des charges normales et justifiées.
Cet arrêt confirme que :
Les intérêts moratoires peuvent être soumis à l’article 238 A du CGI s’ils sont versés à une entreprise située dans un pays à régime fiscal privilégié.
Les entreprises doivent prouver que les paiements versés à des sociétés liées correspondent à une réalité économique et ne sont pas artificiels.
L’optimisation fiscale via des sociétés sœurs est étroitement surveillée, surtout lorsque des flux financiers récurrents sont constatés