Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2024, n° 2303528 – Plus-values immobilières – Prélèvement prévu à l’article 244 bis A CGI – Titre de SCPI
Une société belge a cédé des titres d’une société de droit français. Le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts a été appliqué à la plus-value résultant de cette cession. L’impôt ici évoqué vise les plus-values réalisées par des sociétés non-résidentes qui vendent des titres de sociétés françaises, lorsque ces titres sont majoritairement composés de biens immobiliers en France. La société belge a demandé la décharge des prélèvements soutenant que les titres cédés ne sont pas des biens immobiliers au sens de la législation fiscale française. Elle argue également que, par conséquent, l’article 3 de la convention fiscale franco-belge ne peut s’appliquer et que la plus-value ne peut être imposable en France. Elle invoque l’article 18 de cette convention pour affirmer que la plus-value peut être imposée uniquement en Belgique.
Confirmant la jurisprudence du Baartmans du Conseil d’Etat du 24.02.2020, le tribunal administratif retiendra que les prétentions de la société ne sont pas fondées et que la plus-value de cession est imposable en France. L’application de l’article 244 bis A du code général des impôts est justifiée, dès lors que l’actif de la société était principalement constitué de biens immobiliers situés en France. Ainsi, les plus-values de la cession sont régies par l’article 3 de la convention fiscale franco-belge.