CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 juin 2024, 23PA03788 – La caractérisation d’un abus de droit en cas de versement d’une soulte avec interposition d’une holding luxembourgeoise

Un contribuable et sa famille détenaient des participations dans plusieurs sociétés françaises, principalement composées de biens immobiliers. Ils ont décidé de transférer ces participations à deux holdings luxembourgeoises spécialement créées pour cette opération, en versant des soultes pour compenser les différences de valeur. En 2015, le contribuable a déclaré une plus-value en report d’imposition, en se basant sur une restructuration conforme à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts.
Cependant, l’administration fiscale française a estimé qu’il s’agissait d’un abus de droit, en considérant que les holdings luxembourgeoises avaient été interposées artificiellement pour maximiser le montant des soultes, tout en respectant les seuils légaux. Le contribuable a contesté cette analyse, affirmant qu’il était résident luxembourgeois à l’époque et qu’il n’avait aucune intention frauduleuse.
Toutefois, la Cour a validé la position de l’administration, notant que les apports avaient été réalisés dans un délai très court, ce qui suggérait un objectif principalement fiscal visant à optimiser le montant des soultes. En conséquence, le report d’imposition a été annulé, les plus-values sont devenues immédiatement imposables, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été appliquées.

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