CE 31 mai 2024 n°489370 – Le Conseil d’Etat juge que l’article 244 bis B, qui prévoit l’imposition de la plus-value de cession des titres d’une participation substantielle par un non-résident, personne physique, est contraire au droit de l’Union européenne.
L’article 244 bis B du Code général des impôts prévoit que lorsqu’un non-résident cède des titres d’une société française et qu’il a détenu plus de 25 % du capital au cours des cinq dernières années, sa plus-value est soumise à un prélèvement libératoire de 12,8 % pour les personnes physiques ou de 25 % pour les personnes morales. Ce régime diffère de celui des résidents fiscaux français, qui peuvent, sous certaines conditions, opter pour une imposition au barème progressif avec des abattements pour durée de détention, ce qui peut réduire leur imposition.
Constatant cette différence de traitement, un contribuable français résident en Norvège a contesté la légalité de ces dispositions et demandé l’annulation de certains commentaires administratifs du Bulletin officiel des finances publiques. Il soutenait que ces règles portaient atteinte aux principes de liberté d’établissement (au bénéfice des ressortissants des Etats membres) et de circulation des capitaux (qui interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers), protégés par le droit européen.
Dans sa décision du 31 mai 2024, le Conseil d’État lui a donné raison, estimant que l’article 244 bis B créait une discrimination injustifiée, car il imposait plus lourdement les non-résidents par rapport aux résidents fiscaux français sur une même plus-value. Par conséquent, les commentaires administratifs ont été annulés, et une modification législative attendue avec la loi de finances pour 2025 sera nécessaire pour aligner cette disposition sur le droit européen.