Confinement des travailleurs frontaliers – Communiqué du Gouvernement du 19.03.2020
Afin que la période de confinement mise en place pour faire face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 n’emporte pas de conséquences sur le régime d’imposition des travailleurs frontaliers, le Gouvernement s’est accordé avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.
Les conventions fiscales conclues avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse permettent l’imposition exclusive des salaires des travailleurs frontaliers dans l’Etat de résidence, soit la France pour les frontaliers qui y résident, sous réserve toutefois de ne pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l’autre Etat.
Par conséquent, la France s’est accordée avec la Belgique et la Suisse pour que, jusqu’à nouvel ordre, les jours pendant lesquels les travailleurs frontaliers sont amenés à rester en France ne soient pas pris en compte pour le décompte du nombre de jours à ne pas dépasser conformément aux conventions fiscales.
Notons en revanche que, s’agissant de l’Allemagne, il n’a pas été nécessaire de prévoir une règle similaire, l’accord conclu le 16 février 2006 couvrant déjà une telle situation.
La convention fiscale conclue avec le Luxembourg ne prévoit pas de régime spécifique propre aux travailleurs frontaliers : c’est la règle générale d’imposition des salaires dans l’Etat du lieu d’activité qui s’applique, soit le Luxembourg pour les travailleurs frontaliers résidant en France. Les travailleurs frontaliers français peuvent toutefois télétravailler depuis la France jusqu’à 29 jours sans que leur régime d’imposition ne soit modifié. Il a donc été convenu que la présence d’un travailleur frontalier français à son domicile pendant la période de confinement n’entre pas dans le calcul de ce nombre de jours.
Ces mesures ont pris effet le 14 mars 2020.
A noter : En ce qui concerne l’Espagne et l’Italie, la période de confinement n’a pas non plus d’incidence sur le régime d’imposition des travailleurs frontaliers, dès lors que les règles prévues dans les conventions fiscales conclues par la France avec ces Etats pour ces travailleurs ne prévoient aucune condition ou réserve tenant au nombre de jours travaillés dans l’Etat de résidence.