Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des employés d’une organisation internationale située dans un Etat membre de l’UE : les principes fondateurs de l’UE prévalent toujours au-delà du Règlement UE sur la sécurité sociale – Conseil d’Etat du 09.09.2020, n°432985
Un ressortissant italien et son épouse, résidents de France, fonctionnaires à la retraite, anciennement employés au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), situé à Genève, ont acquitté la CSG, la CRDS, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui étaient en 2014 affectés au financement du régime français de sécurité sociale.
Or, un ressortissant de l’Union travaillant pour le compte d’une organisation internationale dans
un État membre autre que son État d’origine et contribuant au régime de protection sociale
propre à l’organisation dont il relève, peut invoquer la libre circulation des travailleurs posée
à l’article 45 du TFUE, notamment lorsqu’il n’entre pas dans le champ du règlement (CE)
n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
En effet, ce couple en question a contribué sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale français, alors qu’il était affilié au régime de sécurité sociale du CERN, ce qui n’est pas conforme au droit de l’Union.
La libre circulation des travailleurs s’oppose à ce qu’un travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d’un régime de sécurité sociale auquel il n’est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d’un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas.