Droit à l’erreur pour l’établissement stable d’un prestataire de services numériques étranger – Cour administrative d’appel de Paris du 8 décembre 2021 n° 20PA03971, Sté Conversant International Ltd
Exposé des faits : La société irlandaise Valueclick International Ltd, devenue par la suite Conversant International Ltd, rendait des prestations en matière de publicité numérique. Elle avait conclu avec une société française du groupe un contrat d’assistance par lequel cette entité devait l’assister dans la conclusion de contrats avec des clients français. L’administration fiscale avait considéré que la société française constituait en fait un établissement stable de la société irlandaise et que les résultats réalisés par cette dernière sur le sol français devaient dès lors y être soumis à l’impôt sur les sociétés. Elle considérait également que le chiffre d’affaires réalisé en France devait en outre être assujetti à la TVA, le régime de l’autoliquidation applicable aux prestations accomplies entre professionnels depuis l’étranger devant être écarté.
Conseil d’Etat : Le Conseil d’Etat avait cassé en décembre 2020 la première décision de la cour du 1er mars 2018 en ce sens qu’elle avait déchargé la société irlandaise de l’intégralité des impositions mises à sa charge en considérant qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable dans la mesure où les contrats avec les clients français étaient conclus hors de France (CAA Paris 1-3-2018 n° 17PA01538 : RJF 6/18 n° 600).
Cour de renvoi : La Cour de renvoi a fait une application intéressante du droit à l’erreur en matière d’établissement stable. Elle a rejeté l’application de la majoration de 80 % et le délai de reprise de 10 ans en cas d’activité occulte. Selon la Cour, avant l’arrêt du Conseil d’Etat de décembre 2020 (commenté sur mon site), il était difficile pour une société étrangère de définir le périmètre des prestations de services imposables en France rendues dans le secteur du numérique.
Au prix de positions doctrinales et jurisprudentielles divergentes, le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence. Il a écarté l’application traditionnelle de la notion d’établissement stable pour les dossiers relatifs à l’économie numérique.
Dès lors, l’absence de souscription de déclaration de l’établissement stable français de la société irlandaise doit être regardée comme constituant une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations. La Cour de renvoi juge ainsi que l’exercice d’une activité occulte, passible d’une majoration de 80%, ne peut être caractérisée en l’espèce.