L’appréciation du régime fiscal privilégié au regard de l’article 238A du Code général des impôts – Conseil d’Etat, 8e et 3e chambre, 29 juin 2020 – n°433937

L’article 238A du Code général des impôts contrôle la déduction de certaines charges, comme les redevances et prestations de services, payées par une personne située en France à une personne située dans un pays où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans cette hypothèse où le bénéficiaire des sommes est soumis à un régime fiscal privilégié, la charge ne sera déductible que si le contribuable démontre que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est pas anormale ou exagérée.

Si le bénéficiaire est situé dans un état ou territoire non coopératif, la possibilité de déduction de la charge suppose que le contribuable parvienne à démontrer que la dépense ne correspond pas à une opération ayant comme objectif de localiser cette dépense (et donc le profit en résultant) dans ce type d’Etat où la fiscalité est généralement nulle. 

Une personne est soumise à un régime fiscal privilégié lorsqu’elle n’est pas imposable ou si elle est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40% ou plus de l’impôt sur les bénéfices ou revenus dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée.     

Le Conseil d’Etat précise que pour établir l’existence ou non d’un régime fiscal privilégié, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu doivent être pris en compte mais également, tous les autres impôts directs comparables sur les bénéfices et les revenus.

 S’agissant d’impositions directes comparables, comme le précise bien le Conseil d’Etat, les taxes assujettissant les immeubles et les moyens de production ne seront donc pas pris en compte.

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