Exigibilité de la taxe de 3% en cas de dépôt tardif de la déclaration – Cour de cassation, 4 novembre 2020 – n°18-11.771

L’article 990 D du Code général des impôts soumet à une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits les entités juridiques suivantes : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens.

L’article 990E du Code général des impôts exonère de cette taxe les entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.

Une tolérance administrative bienvenue (réponse ministérielle du 13 mars 2000) admet que les contribuables qui remplissent leurs obligations déclaratives dans le délai de la mise en demeure de régulariser leur situation peuvent être exonérés du paiement de la taxe, cette mesure de tolérance ne s’appliquant qu’à la première demande de régularisation (Rép. min. n° 39372, JO AN 13 mars 2000, Loncle : Dr. fisc. 2000, n° 21, act. 100155).

La Cour de cassation fait une application très stricte de cette tolérance et juge qu’elle ne peut être invoquée qu’une seule fois. L’entité juridique concernée, en l’occurrence la société Lupa dans cette affaire, ne pouvait pas disposer d’une seconde possibilité de régularisation à défaut d’avoir répondu à la première mise en demeure qui lui avait été adressée afin de déposer cette déclaration annuelle. 

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