Etablissement stable en France lorsqu’une société française décide de manière habituelle de transactions que la société étrangère se contente d’entériner – Conseil d’Etat du 11 décembre 2020 – n° 420174

Une société irlandaise exerce une activité de marketing digital par l’intermédiaire de sociétés sœurs, implantées dans d’autres pays, notamment en France.

La société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les annonceurs. Le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique.

L’arrêt de la Cour d’appel a été sanctionné par le Conseil d’Etat.

La Cour suprême considère en effet que la Cour d’appel a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant, au motif que les contrats avec les clients français étaient signés par la société irlandaise, que la société française n’était pas, pour elle, un établissement stable au sens du c de l’article 2.9 de la convention franco-irlandaise.

Rappelons que :

  • Pour avoir un établissement stable en France au sens de l’article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande, une société résidente d’Irlande doit : soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.

Dès lors :

  • Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se contente d’entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent.

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